lundi, novembre 06, 2006

Le droit d'auteur pour les inventions ?

L’on découvre souvent des vertes et des pas mûres sur Internet. Il m’arrive parfois de surfer sur des pages Internet au gré du hasard, tel un bateau ivre de liberté. C’est ainsi que je suis tombé sur un site Web édifiant, denonciation.com. Mon attention s’est portée sur un article consacré au brevet et au droit d’auteur, même si l’intégralité du site mérite attention. La chronique explique que les inventions sont protégeables en droit d’auteur. Elle renvoie à un ouvrage, intitulé le droit d’auteur industriel, de Didier Ferret (dont j’ignore la profession).
L’article propose une thèse à laquelle je n’avais pas pensée, même dans mes réflexions les plus folles (la chirurgie esthétique, et la magie en droit d’auteur etc. c’est moi !). Quant aux sites précités, ils proposent la mise en œuvre de cette idée : est offerte la possibilité à l’inventeur de protéger juridiquement son invention, non pas par la voie normale du brevet, mais par le droit d’auteur.
Les avantages conférés par la protection par le droit d’auteur sont les suivants : coûts réduits à néant, absence de toute procédure administrative , protection à compter du seul fait de la création et ce, tout au long de la vie du créateur… Alors que le brevet implique des coûts très importants, le respect d’une procédure longue, lourde et formaliste, pour une protection contre la contrefaçon limitée à vingt ans à compter du dépôt.
L’article énonce ainsi les avantages du brevet sur le droit d’auteur. Et jusque-là, nous sommes tout à fait d’accord.
Mais là où nous le sommes moins, c’est de conseiller à des inventeurs de se détourner du brevet pour recourir au droit d’auteur, et proposer ainsi des services -certainement pas gratuits- pour accéder à cette protection alternative.
Point par point je reprendrai certaines informations afin de restituer une vérité tout à fait objective, n’étant aucunement lié par l’INPI.

En droit, tout se discute. Le droit de la propriété intellectuelle n’y fait bien sûr pas exception. Mais il convient par sincérité intellectuelle, mais également juridique, de transmettre les informations les plus sûres possibles, surtout lorsqu’elles ne traitent pas de questions prêtant à contestation de la part de personnes averties.
Tout d’abord, l’article énonce que « le terme, et la notion d'invention ne sont pas définis par la loi. Aucun article du Code Civil, et même du Code de la Propriété Intellectuelle, et même du Livre de la Propriété Industrielle ne donne de définition légale du terme " invention " En d'autres termes, pour la loi, " l'invention " n'existe pas, tout simplement ! ». Ce qui est à moitié vrai, et donc à moitié faux. Certes, le Code de la propriété intellectuelle ne définit positivement ce qu’est une invention, mais il le fait simplement négativement, en raison de l’immense diversité des inventions (gadget, moteur d’avion, médicament…). Par exemple, ne sont pas des inventions, dit la loi : les simples découvertes, les présentations d’informations, les créations esthétiques (relevant logiquement du droit d'auteur)… Par ailleurs, le Code donne des indications très précises sur ce qu’est une invention brevetable, c’est l’objet même des articles L. 611-10 à L. 611-19 traitant de l’application industrielle de l’invention, de sa nouveauté et de sa non-évidence.
Voilà qui est clair : le concept d’invention existe bien en propriété intellectuelle.
L'article énonce ensuite que les activités de l’INPI ne s’appuient sur aucune assise légale : « L'INPI n'est qu'un vague collecteur de taxes, sans aucun pouvoir. A la lecture de la loi de constitution de l'INPI on constate qu'il s'agit d'un organisme de documentation, essentiellement, dénué de tout pouvoir exécutif, et dépendant du Ministère de l'Industrie. L'INPI n'a aucun pouvoir, ignore tout du Droit d'auteur, et n'est pas habilité à en traiter. » Ce serait encore une fois oublier les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et méconnaître toutes les attributions de l’INPI. L’insinuation selon laquelle l’INPI n’a qu’un pouvoir de documentation est erronée. Par exemple, l’article L. 411-1 du CPI donne pour mission à l’INPI « D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle », ce qui dote bien cet établissement public d’une parcelle du pouvoir exécutif.
L. 611-11 ajoute « Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation ». En d’autres mots, un droit de propriété industrielle tel que le brevet ne peut être reconnu sur une invention que par un dépôt auprès de l’INPI.
Ce dépôt est nécessaire car il permet de prouver que CETTE personne (Géotrouvetout par exemple) est l’inventeur de CETTE invention (une machine à remonter le temps), et que TELLE personne (son boss par exemple) est titulaire des droits sur CETTE invention. Cet acte de dépôt à la fois constitutif et déclaratif du droit mérite rémunération. Cela d’autant plus que l’INPI ne se borne pas à délivrer un récépissé du dépôt, mais établit un rapport de recherche. L’INPI réalise en effet obligatoirement un rapport qui permette d’apprécier la nouveauté de l’invention par rapport aux inventions préalablement déposées (bref, l’état antérieur de la technique selon le mot du Code). C’est ce qui prend le plus temps dans le déroulement de la procédure et qui justifie les coûts importants du dépôt. Ce rapport va permettre au déposant de modifier éventuellement ses revendications quant à l’invention, le cas échéant retirer son dépôt, afin d’éviter tout contentieux judiciaire ultérieur.
Or, dans un contexte de complexification et d’accélération des évolutions technologiques, nul inventeur n’est assuré que l’invention qu’il pensait réellement nouvelle n’a pas été en fait déjà pensée, brevetée, et mise en œuvre dans un autre pays, ou dans un autre temps. C’est toute la difficulté que recèle la technique.
C’est ici que gît à mon sens toute la différence entre la propriété industrielle (PI) et la propriété littéraire et artistique (PLA), différence que l’article ici critiqué prétend pouvoir remettre en cause. La PI (brevets, dessins et modèles industriels) vise les créations techniques ayant une application purement industrielle. La PLA (droit d’auteur) vise les créations de forme. En tout cas, la PLA ne protège pas le fond, les idées, les informations techniques, comme le fait le droit des brevets. PLA et PI visent deux créations distinctes. En somme, la PLA vise la forme, le contenant, alors que la PI vise le fond, le contenu. Chacun sa place.
Dans le même ordre d'idées, un rapport de recherche en matière de PLA serait complètement superflu, dans la mesure où dans la conception classique du droit d’auteur, la création naît grâce à la personnalité de son auteur, et ne prend forme de bout en bout que grâce à elle. Les personnalités étant toutes différentes, l’on ne peut aboutir qu’à des créations distinctes. Deux œuvres exécutées par deux créateurs et qui se révèlent être identiques, serait un cas fortuit pas impossible mais extrêmement rare.
Une invention nouvelle, non-évidente et d’application industrielle peut-être aussi protégée en droit d’auteur ? L’article répond sans ambages par la positive. Ce cumul de protection PLA + PI n’est pas en soi absurde, il est d’ailleurs admis en droit français pour les dessins et modèles industriels (carrosseries de voitures, four micro-ondes, tee-shirt...). Ceux-ci sont en effet susceptibles d’être protégés cumulativement par un dépôt à l’INPI et le droit d’auteur.
Mais mes connaissances du fondement et de l’étendue de la protection du droit d’auteur et des brevets me conduisent par être en désaccord avec une telle opinion. Le brevet protége une innovation technique, fruit de l’intellect et matérialisée dans une invention destinée à être mise en œuvre, à être manœuvrée. Tout autre est la création relevant du droit d’auteur. Cette dernière n’a jamais besoin d’être matérialisée pour exister. Le contenu d’un livre peut être lu, et sa forme aussi bien que son fond peut être transmise. Même une sculpture, œuvre des plus matérielles, peut être représentée à travers une modélisation virtuelle, immatérielle, en trois dimensions.
Le brevet couvre un produit (une chose tangible) ou un procédé (une technique). Le droit d’auteur est totalement inapte par nature à protéger ces innovations de l’esprit humain. Lorsqu’un inventeur veut breveter son invention, ce n’est pas la protection de son apparence qu’il recherche, sa forme, mais son fond, son fonctionnement technique. L’inventeur aura peine à décrire littéralement toutes les ficelles de l’invention, la photographier, la décrire sous tous ses angles, il ne pourra pas s’opposer à la duplication du produit breveté ou du procédé par un tiers non-autorisé.

C’est à cet égard instructif de comparer les droits reconnus à l’auteur dans le cadre du droit d’auteur et ceux à l’inventeur dans le cadre du brevet. Ces droits sont tout à fait distincts, et l’inventeur aurait grande peine à protéger judiciairement son invention par le droit d’auteur. Ainsi, le droit d’auteur reconnaît le droit de reproduction, défini comme « la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte ». Alors, comment le public, composé de simples quidams, pourrait-il reproduire une invention ? La teneur de l’invention ne s’adresse pas en effet au public, au consommateur, mais à l’homme de l’art, lequel est l’unique catégorie à être en mesure de reproduire l’invention.
La cause est entendue : le droit d’auteur tel qu’il est construit dans le Code de la propriété intellectuelle ne serait d’aucun secours pour un inventeur dont l’invention brevetée a été subtilisée. Et pour cause : le droit d’auteur est fait pour protéger pour les créations faisant appel aux sens du public, et non au génie des inventeurs.

33 commentaires:

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