J’émets les plus grandes réserves quant à la réalité des effets positifs de l’Accord –ou Protocole- de Londres sur la délivrance des brevets européens du 17 octobre 2000.
Mais avant tout rappelons les données du problème.
Lorsqu’un inventeur ou une entreprise souhaitent déposer une demande de brevet, ceux-ci doivent fournir à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) un descriptif de l’invention ainsi que des revendications, c'est-à-dire les éléments nouveaux et inventifs que ledit déposant souhaite s’approprier à partir de la description.
Un brevet européen permet d’obtenir la protection de l’invention au sein de 31 pays européens au maximum. Le dépôt d’une telle demande obéit à quelques règles particulières par rapport à la demande de brevet national. La demande peut être déposée soit à l’Organisme Européen des Brevets (OEB), soit auprès des offices récepteurs nationaux, en France : l’INPI.
Aujourd'hui encore, le Code de la propriété intellectuelle (art. L. 617-7) impose au titulaire d’un brevet rédigé en langue étrangère de fournir à l’INPI une traduction en français de ce texte. Un brevet non traduit se voit privé de tout effet en France.
Cette règle poursuit un double objectif : d’une part informer les inventeurs nationaux des brevets déposés; d’autre part assurer la défense de la langue nationale sur le terrain économique et industriel.
Cette exigence de traduction est cependant vouée à disparaître de manière imminente.
L'accord de Londres (acte dérivé d'une convention internationale) la mettait en effet depuis longtemps déjà sous l’épée de Damoclès.
Cet Accord prévoit concrètement que la France doit renoncer à exiger la traduction en français du fascicule de brevet rédigé dans une des trois langues officielles de l’OEB (français, anglais, allemand).
Les Etats parties doivent intégrer ces dispositions. En France, c’est le projet de loi de lutte contre la contrefaçon (qui appartient à la catégorie des lois « fourre-tout »…) qui s’en chargera.
La finalité de la réforme est de "réduire considérablement le coût du brevet européen" et encourager ainsi la compétitivité face aux brevets étrangers, notamment américains et asiatiques.
Mais à quel prix ? Premièrement, une telle modification signe un retrait incontestable de l’usage de la langue française dans le secteur scientifique et industriel. Si l'Accord n'impose pas l'usage de l'anglais, cette nouvelle règle fera inévitablement les frais des autres langues européennes.
De jure, les langues officielles de l'OEB sont privilégiées. Les pays qui n’ont pas de langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’OEB, telle que l’Espagne, l’Italie, la Grèce, la Suède, la Lituanie, verront prendre effet sur leurs territoires des brevets rédigés dans des langues qui leur sont étrangères.
De facto, il est clair que l'anglais s'imposera comme langue de travail en entreprise. Entre le français, l’anglais et l’allemand, il n’y a pas photo, les déposants étrangers de brevets européens opteront fatalement pour le dépôt en anglais.
Secondement, une telle réforme fera aussi les frais de la sécurité juridique. Les inventeurs et entreprises technologiques devront procéder eux-mêmes aux traductions des brevets déposés par leurs concurrents afin de connaître l'état de la technique et se servir à titre expérimental des informations divulguées dans les fascicules. Les traductions s’imposeront dans bien des occasions, si les entreprises ne veulent prendre le risque d’être attraits en contrefaçon ou nullité de leur brevet pour absence de nouveauté.
A la question, l’Accord de Londres est-il légal au regard des principes constitutionnels ? Les Sages du Conseil Constitutionnel ont répondu affirmativement. Soit.
A la question, ce texte est-il juste ? Je ne crois pas.
Les nouvelles dispositions n'avantageront pas les PME, loin s'en faut. Il leur faudra pour beaucoup d'entre elles se doter des services d'un traducteur afin d'assurer les nécessaires veilles technologiques, ou offrir à leurs ingénieurs une formation leur permettant de travailler avec l’anglais technique aussi bien qu’avec leur langue natale.
Comme il a été dit par de nombreux spécialistes, ce qui pèse sur l'innovation européenne, ce n'est certainement pas le coût des traductions, qui est une prestation aussi délicate que nécessaire et souhaitable. C'est sans doute plus de fonds de recherche et développement dont ont besoin les inventeurs et investisseurs.
Pour être provocateur, si l’usage d’une langue doit être restreint parce qu’il devient coûteux, peu rentable et abordable, faisons de l’anglais la langue de la République et encourageons le Québec à abandonner le français ! Ou bien, réfléchissons à l'applicabilité d'une langue européenne construite, qui fait la synthèse de toutes les langues. L’exhumation de l’esperanto tomberait à cet égard à point nommé, mais il faut savoir être idéaliste dans pareille situation. L’avenir nous dira en tout cas si les défenseurs de l’Accord de Londres ont eu raison de leur détermination.
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