mardi, septembre 26, 2006

Une jurisfiction électrique

« Car il n’y a pas de plus sacré, de plus légitime, de plus inattaquable que la propriété intellectuelle sur l’électricité ! » s’esclaffa un petit homme au visage rouge bouffi, monté sur un escabeau, face à une Assemblée exaltée. Celle-ci allait voter la reconnaissance d’un nouveau droit de propriété intellectuelle, emboîtant le pas d’un traité international allant en ce sens. La péroraison du petit député eut l’effet d’un coup de tonnerre. Il faut dire que le Siècle des lumières voyait défiler son cortège d’idéalisme, de grandiloquence et d’innovations technologiques.
Les flux électriques commençaient à traverser l’espace aérien comme les ondes hertziennes parcouraient les airs en leur temps, sous forme de flux statiques, alternatifs, cumulatifs, intenses, peu puissants, rouges puis bleutés, rapides comme lents. Il était permis presque à tout à chacun de produire sa propre électricité selon ses propres besoins et ses propres ressources : carton d’emballage, exposition au soleil et au vent, élevage de raies, d’anguilles ou de parisiens sous tension.
Les théoriciens du droit d’auteur français justifiaient ce rattachement à la propriété intellectuelle par le caractère on ne peut plus abstrait ou immatériel de l’électricité. Le droit d’auteur s’adresse en effet religieusement aux choses incorporelles, plus exactement à toutes les choses dotées d’une substance incorporelle possédant une valeur créative.
Plus terre à terre, les tenants du copyright justifiaient quant à eux le caractère corporel de l’électricité par le fait que l’électricité n’est rien d’autre que le produit du frottement des atomes entre eux. Or, ce sont les atomes qui forment la matière comme chacun sait. De plus, l’électricité, bien qu’étant basiquement invisible, est parfaitement tangible. Personne ne pouvait d’ailleurs en dire le contraire puisqu’il était devenu nécessaire pour tous de porter des vêtements faits d’une matière protectrice et de vivre sous les auspices d’immeubles blindés. Tout cela eut l’effet de sanctionner le délit d’exhibitionnisme et autre nudisme par la peine de mort.
Deux jours après que ladite loi fut adoptée, Voltaire eût un éclair de génie. Il ajouta un fil à un paratonnerre et le relia à une chaise. C’était l’invention de la justice exécutée par les forces de la Nature. La foudre activant le dispositif, des rayonnements électriques spectaculaires se produisaient des pieds jusqu’au dossier de la chaise. Il s’agissait là d’une vraie œuvre d’art contemporaine. Voltaire breveta son invention. Hélas ! Son brevet subit les foudres de l’atteinte à l’ordre public : sa validité fut annulée en justice à la demande d’un industriel américain mal intentionné. Ce dernier commercialisa ensuite la chaise électrique au grand dam de Voltaire, lequel ne souhaitait nullement qu’il en soit fait usage sur le commun des mortels. L’annulation d’un brevet ne préjugeait effectivement en rien sur le droit de commercialiser l’invention, et vice-versa, les deux points (brevet – commercialisation) étant indépendants.
Voltaire eut la sagesse de se mettre au courant des législations en vigueur. Il saisit le tribunal et excipa en justice de son droit d’auteur sur le modèle de la chaise électrique prise dans son ensemble et la caractérisa en ces termes : œuvre nouvelle et originale se caractérisant par des courants électriques sensibles et visibles entourant une chaise d’éclats multicolores. Ça n’avait rien d’illuminé puisqu’il obtint gain de cause. Il interdit la fabrication et l’utilisation de la chaise électrique.
C’est par cette première affaire qui fit jurisprudence que l’électricité entra définitivement dans le cénacle du droit d’auteur.
Cette petite histoire montre que le droit peut tout faire: accueillir un boulon comme des mesures techniques de protection au sein du droit d’auteur, comme il peut transformer un lapin en vache d’un coup de baguette magique.

mercredi, septembre 06, 2006

Petit vade-mecum à l’usage des écrivain(e)s

Oyez, oyez auteur(e)s en herbe ou chevronnés, lisez bien le contrat d’édition avant d’y apposer votre griffe, car celle-ci manifeste, comme pour tout contrat, votre consentement et vous liera pendant un certain temps. Et si aucun contrat écrit ne vous est proposé, exigez-en un, car c’est dans votre intérêt, et la loi l’impose.
Là où le copyright anglo-saxon soumet très largement les contrats d’auteur à l’autonomie de la volonté et la liberté contractuelle (c'est-à-dire que l’éditeur peut quasiment écrire ce qu’il veut), le droit d’auteur français soumet les contrats d’exploitation à plusieurs règles juridiques qui constituent plus qu’un ordre public de protection auquel le protégé, en l’occurrence l’auteur, pourrait renoncer. La plupart des règles forment plutôt un véritable ordre public de direction, composé de règles impératives. Le législateur de 1957 avait à juste cause pensé que si les parties auraient pu toutes deux s’accorder sur l’aménagement et l’assouplissement de règles en vigueur, la partie forte, l’éditeur, aurait imposé ses vues à la partie faible qui reste, quoiqu’on en dise, l’auteur. Face à la liberté contractuelle quasi totale du copyright, le droit d’auteur français offre une liberté contractuelle tempérée par de nombreuses règles que je me bornerai à déflorer pour les plus importantes, et pour les autres à mettre sous le boisseau.
Sans avoir à consulter dans tous les cas un juriste spécialisé en PI et dans l’édition, l’auteur se doit de connaître les quelques règles protectrices qui lui offre son droit, à savoir le droit d’auteur.

Passons les questions théoriques à présent pour nous pencher sur les points qui méritent toute votre attention.
D’abord, le contrat doit être précisément paramétré quant à son objet, c'est-à-dire sur quoi porte l’édition, l’objet des obligations et leur étendue. La durée du contrat doit être indiquée, sachant que la clause fréquente en pratique selon laquelle « les droits sont cédés pour toute la durée de la protection par le droit d’auteur » est valable, tandis que celle qui opère cession pour une « durée illimitée » semble illicite, bien que je ne sois pas toujours convaincu par cette opinion. Les lieux d’exploitation par l’éditeur doivent également être expressément prévus. Cela étant dit, la clause qui est une clause de style -tant elle se retrouve dans tous les contrats- selon laquelle la cession a lieu pour tous les territoires est valable. Sur ces deux points, la protection offerte par le droit d’auteur est très illusoire.
Plus décisive est la nécessaire mention des droits cédés. Le contrat doit faire mention de manière distincte de tous les droits cédés, c'est-à-dire le droit de reproduction (c’est l’objet même de l’édition), le droit de représentation (ceci vise le théâtre), le droit d’adaptation (ceci inclus le traduction et l’adaptation dans un autre genre littéraire ou artistique), les droits dérivés (exploitation séparée des personnages par exemple). L’adaptation audiovisuelle doit quant à elle faire carrément l’objet d’un contrat distinct.

Tous les droits qui ne sont pas expréssement compris dans la cession ne sont pas cédés, les droits d'auteur sont pour cette raison dans le jargon du juriste des "droits retenus" par l'auteur.
Le respect des droits moraux de l’auteur est également très important. L’éditeur ne peut en aucun cas transiger sur le respect du droit au nom de l’auteur (ainsi un nègre aurait toujours le droit de révéler qu’il est l’authentique auteur du livre), sur l’intégrité matérielle et spirituelle de l’œuvre.
Parlons argent maintenant. Le nerf du contrat. Le législateur a crû bon d’imposer en matière de cession de droit d’auteur une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation. Le problème est qu'un forfait peut parfois se trouver plus avantageux pour l’auteur, si le livre ne rencontre pas le succès escompté. Les cas de recours au forfait sont limitatifs et concernent notamment les ouvrages de littérature scientifique, les traductions et les œuvres de prière… Allez savoir pourquoi. En tout cas, il est extrêmement important que les recettes soient déterminées contractuellement : s’agit-il de recettes brutes ou nettes ? Si elles sont nettes, quels sont les frais et charges que l’éditeur va déduire ? La clause de rémunération étant essentielle, le contrat est réduit en cendres dans son entier si les règles posées par le Code ne sont pas respectées.
Fréquents sont les pactes de préférence de la pratique qui sont contraires à la loi et nuls dans tous les sens du terme. Le pacte de préférence est la clause selon laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses œuvres futures. Ces œuvres doivent être nettement déterminées, et le droit de préférence est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux OU à la production par l’auteur dans un délai de cinq années. Souvent, les contrats prévoient des quantités et délais supérieurs ainsi qu’une application cumulative des conditions sur la quantité et le délai alors que la loi impose une alternative entre les deux.
Le contrat doit indiquer le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage, sauf s'il prévoit un à valoir, c'est-à-dire une avance, qu’il est dans votre intérêt d’auteur de faire mentionner qu’il vous est « définitivement acquis » ou « non remboursable ».
L’éditeur a une obligation légale d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie.
L’éditeur est tenu également de rendre compte sur les exemplaires fabriqués et vendus.
Au-delà de ces obligations légales, il est dans votre intérêt de tirer vers le haut vos prérogatives et vos droits financiers, comme par exemple soumettre certaines exploitations particulières à votre accord exprès, augmenter le taux de rémunération pour certaines exploitations, prévoir le droit de percevoir les droits liés à la copie privée et la reprographie… Tirer vers le haut puisque l’éditeur, rédacteur unilatéral du contrat, ne se sera pas abstenu de tirer vers lui chacun des éléments d’exploitation. Votre force de négociation dépendra bien évidemment de vos éventuelles publications antérieures, de la qualité de votre ouvrage, et aussi de vos connaissances juridiques. A bon entendeur à bientôt !