Qu'est-ce qu'un système en Droit ? Tout simplement, un ensemble de règles qui possèdent une cohérence. La cohérence du droit d’auteur réside dans le fait que son but est de protéger les auteurs. C’est un droit protecteur, à l’instar du droit du travail qui protège le salarié, ou encore du droit de la consommation qui offre au consommateur une coque protectrice contre les agissements de professionnels indélicats.
Cette volonté de protection de certaines personnes en fonction de leur qualité est souvent critiquée, surtout si on pense en ultra-libéral. Pourtant, il me semble que le Droit a précisément pour objectif de réglementer, sinon réguler, la liberté. Dans une sentence célèbre devenue cliché, Lacordaire soutenait que « la liberté opprime, la loi protège ». Bien que nul n’est tout puissant dans ce monde, il existe bien des personnes en position de force et d’autres en position de faiblesse, voire parfois de subreptice servitude.
Dans l’idée du droit d’auteur, l’auteur est une personne dépendante du producteur ou l’éditeur, n'y connait rien en droit, et a besoin de certaines règles protectrices. Le droit d’auteur est donc un droit de l’auteur. La protection de l’auteur s’est dès lors traduite dans la loi de 1957 par plusieurs règles, touchant en particulier au contrat qui fait vivre l’auteur de son art, à savoir le contrat de cession des droits, sorte de vente, de transfert du droit de reproduire et communiquer une création.
En voici quelques exemples : le contrat de cession liant un auteur et son exploitant (éditeur, producteur) doit contenir certaines mentions obligatoires afin d’attirer l’attention de l’auteur. L’auteur a droit en principe à une rémunération proportionnelle aux ventes, c'est-à-dire qu’il est directement intéressé au succès de son œuvre, tel l'associé d'une société. En outre, il ne peut être cédé à l’exploitant de façon globale les œuvres futures d’un même auteur. Enfin, toujours à titre d'exemple, l’auteur dispose de certains droits moraux, tel que le droit à ce que son nom figure sur l’œuvre, ou d’interdire que l’œuvre soit mutilée sans son accord.
Ces règles sont relativement claires et assez bien connues des écrivains et artistes. La loi de 1957 n’est malheureusement pas suffisamment limpide à mon goût et il y aurait beaucoup d'éclaircissements à opérer, mais ce ne se fera certainement jamais.
Vous comprenez mieux maintenant en quoi le droit d’auteur est un système qui se fonde sur une certaine philosophie romantique, tandis que le Copyright est fondé, comme on va le voir, sur la philosophie libérale.
La messe est dite : le droit d’auteur est un droit tourné vers l’auteur, il est peut-être même un droit de l’homme.
Ce système peut être qualifié de modèle, dans la mesure où la loi de 1957 a inspiré nombre de nos voisins (derecho del autor en Espagne, diritto di autore en Italie, Upphousrâtt en Suède…).
Il n’a cependant pas traversé la Manche. Les Anglais ont été les inventeurs du Copyright, qui a été repris dans les autres pays de Common Law. Mais signalons d’ores et déjà que le droit d’auteur français n’est pas exactement, bien entendu, le droit d’auteur espagnol ou italien, et réciproquement, le Copyright anglais n’est pas le Copyright américain, canadien ou australien.
Cela étant, la grande division en matière de propriété littéraire et artistique reste le droit d’auteur et le Copyright et je serai gré à la pratique comme au grand public de ne pas prendre l’un pour l’autre. Si l’on devait traduire « droit d’auteur » en anglais, il faut le faire en toute rigueur en usant du terme « Author’s right ».
C'est que le Copyright n’est pas tourné vers l’auteur. Il ne cherche donc pas prioritairement à la protéger. Il est tourné tout simplement, comme son nom l'indique, vers la création elle-même, considérée indépendamment de son géniteur.
L’objet du Copyright n’est pas de protéger les créateurs, mais de favoriser la diffusion (commerciale) des créations. Dès lors, l’on ne trouve pas, en principe, les mêmes règles protectrices du droit d’auteur. Au contraire, celles-ci sont généralement perçues comme des entraves à la circulation des œuvres.
Ainsi, en Copyright, l’employeur est automatiquement titulaire des droits sur les œuvres de son salarié, même s'il s'agit d'une société, ce qui n'a rien à voir avec la vision humaniste du droit d'auteur selon laquelle seule une personne physique faite de chaire et de sang est l'auteur de l'oeuvre et de facto le titulaire primaire des droits d'auteur. De même, les droits moraux de l’auteur en Copyright sont peu nombreux, parfois même inexistants. Par ailleurs, le Copyright protège les créations qui sont simplement nouvelles voire sensationnelles. Les juges de Common Law ne recherchent absolument pas la présence d’une quelconque trace de personnalité dans les œuvres en cause pour leur accorder, ou leur refuser, la protection contre la contrefaçon. Enfin, le Copyright exige une fixation matérielle de l’œuvre (là où le droit d’auteur protège l’œuvre même si celle-ci n’est pas terminée), voire parfois un dépôt dans un office administratif, comme conditions sine qua non de la protection.
A mon sens le Copyright est un droit commercial, presque un droit de propriété industrielle, à l’instar du droit sur la marque ou sur le brevet. Pour enfoncer le clou, je dirai que le Copyright vise un produit, et que sa teneur est le résultat d’un compromis entre les intérêts du producteur, de l’auteur et du public, mis a priori au même niveau.
Quelle différence d’approches ! Mais alors, quel est le meilleur système ?
J’avoue que mon cœur balance pour la conception du droit d’auteur à la française pur sucre. J’apprécie l’effort d’intellectualisation auquel se livre les « légistes » du droit d’auteur. Le droit d’auteur colle, à mon sens, parfaitement bien au processus créatif. Les auteurs aiment le droit d’auteur lorsqu’ils savent que non seulement diverses techniques les protègent légitimement, mais en plus que ce système juridique est conforme à la réalité et l’immatérialité du travail créatif.
Cela étant, il ne faut pas faire abstraction du fait que l’auteur a aussi besoin d’un diffuseur titulaire de droits. La prise en compte par le Copyright des intérêts de l’investisseur-entrepreneur est extrêmement louable, à l’heure où celui-ci a aussi besoin d’être protégé contre le piratage et que l’exploitation des créations nécessite une certaine souplesse contractuelle. Cette dernière est tellement prisée que les diffuseurs font régir le contrat par le droit anglais ou le droit américain, afin de contourner (légalement ou illégalement selon les cas) les règles contraignantes du droit d'auteur français.
C’est ici que l’on constate qu’il est nécessaire de faire preuve de la plus grande des ouvertures à la diversité des systèmes juridiques. Ceux-ci peuvent s’enrichir mutuellement.
Le droit communautaire européen ne tranchera pas en faveur de l’une ou l’autre conceptions, il faut l’espérer. Il saura, je l’espère, instaurer un savant système empruntant les qualités respectives de notre droit d’auteur et du Copyright d’outre Manche. Les textes doivent être très clairs pour être connus des justiciables comme des juristes du bout des doigts. Chaque droit devrait être à sa bonne place. Or, la partie n’est pas gagnée au regard des directives européennes récentes, dont la rédaction est hélas complexe et peu cohérente. Mais il n’est jamais trop tard pour changer d’option. Il serait temps d'entamer une véritable réflexion sur la construction d'un droit européen de la propriété littéraire et artistique qui soit cohérent et efficace. Ce billet invite humblement les autorités communautaires à s'atteler à ce défi.