mercredi, juillet 04, 2007

Matrix Code 2

L'un de mes récents billets faisait du droit prospectif, pour ne pas dire fictif, en évoquant les contentieux que pourraient soulever les jeux d'univers persistants. Ce n'est pas sur le terrain de la propriété intellectuelle que l'actualité judiciaire nous en fournit une première concrétisation, mais sur le plan de la liberté de la communication.
Devant le juge des référés du Tribunal de Grande de Paris, la Fédération des familles de France et l'Union départementale des associations familiales de l'Ardèche ont assigné l’éditeur du jeu Second Life.
N'ayant pas encore ce jugement en main, fraîchement rendu le 2 juillet, il m'est impossible de faire état avec exactitude de tous les aspects de cette affaire. Je ne peux me baser que sur les articles parus, notamment sur le site Web du Nouvel Observateur (http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/medias/20070702.OBS4713/second_life_demeureraouvert_aux_mineurs.html?idfx=RSS_notr) et délivrer une observation, une réflexion et une proposition.
A se fier à cet article, les associations mettaient en cause des messages accessibles aux mineurs à caractère violent ou pornographique. Elles critiquaient par exemple le fait que les "avatars" représentant des enfants peuvent se faire greffer un sexe masculin ou féminin et avoir des relations sexuelles virtuelles avec des prostituées.
Un communiqué de presse de Familles de France le confirme : cette Association alertait que "de véritables photos et vidéos pornographiques en libre accès placardent certaines régions. Les utilisateurs ont la possibilité de mimer des rapports sexuels, allant même jusqu’à des scènes de viol, de bondage, de zoophilie et de scatophilie. Des passerelles entre l’univers virtuel et des sites internet de pornographie permettent à l’utilisateur d’être redirigé rapidement" (http://www.familles-de-france.org/customer/product.php?productid=534&cat=&page=&XCARTSESSID=5d87e7201894e8308ead61b090498b36).
J'observe d'emblée que les condition légales pour recourir à cette procédure particulière qui s'appelle le référé (permettant d'obtenir un jugement rapidement), étaient en l'espèce discutables, en particulier la condition du "caractère manifestement illicite" du fait reproché.
En effet, au nom de quoi, de quelle loi, limiter voire interdire l'accès à un jeu vidéo aux mineurs ? Les articles de presse ne nous l'apprennent malheureusement pas, ce qui est toujours frustrant pour un juriste.
Or, ce n’est certainement pas la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs ni la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse qui ont fondé l’assignation, puisque ces deux textes concernent uniquement les pouvoirs d’interdiction de l'autorité administrative, et de non l'autorité judiciaire ici saisie.
Le problème du fondement juridique est peut-être l'une des raisons conduisant le juge des référés à rejeter l'action.
Celui-ci a en effet considéré que « les associations (…) ne sont pas en mesure de justifier de la réalisation effective d'un trouble grave à caractère manifestement illicite et d'un risque de dommage imminent pouvant affecter les mineurs ».
Il faut indiquer que ce type de décision est très récurrent en matière de référé. Dans de nombreuses hypothèses (que je ne peux cependant vérifier en l'espèce, n'ayant pas encore le jugement en ma possession), le juge des référés ne rejette pas l'action en justice parce que les demandeurs auraient tort, mais simplement en raison de son incompétence matérielle à trancher le litige, dans la mesure où il ne constitue que le juge de l'urgence ou de l'évidence.
En présence d'un tel rejet de l'action, les demandeurs ont la possibilité soit de faire appel en référé devant la Cour d'Appel, soit d'introduire une action ordinaire ("au fond") afin de remettre en cause la décision du juge des référés (laquelle est dénuée d'autorité de chose jugée) et de débattre plus amplement des questions de fait et de droit. L’affaire n’est donc pas forcément terminée.
En second lieu, une réflexion prospective, ayant trait à la "prostitution virtuelle" mise en cause par les Associations. Si les univers persistants permettent de se livrer virtuellement à des relations sexuelles moyennant le versement d'une somme d'argent réelle, pourrait-il y avoir proxénétisme ou racolage au sens du Code pénal ? Celui-ci définit simplement le racolage comme "le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération". Or, le racolage est ici bien public, puisque les univers persistants sont par nature ouverts à l'oeil de tous les utilisateurs, sous réserve d'espaces strictement réservés à des utilisateurs déterminés. En revanche, il est vrai que le critère de « relation sexuelle » appliqué à la prostitution virtuelle est sujet à caution…
En tout état de cause, et voici ma proposition, il serait opportun que les éditeurs de jeux d'univers persistants élaborent de véritables Codes de bonne conduite, contenant des obligations à valeur contraignante, de sorte que si les utilisateurs ne respectent pas les règles "du jeu", ils en soient exclus, idéalement en vertu d’un jugement rendu par un jury. Ce jury pourrait être composé d'utilisateurs n'ayant jamais fait l'objet de sanctions.
Les règles édictées pourraient largement s'inspirer des Codes du monde réel, puisque les univers persistants renferment les mêmes problématiques que le monde réel, et s'en rapprochent pour en épouser peu à peu les caractéristiques. Cette "lex cybernetica" devra pour être acceptée s’inspirer de tous les droits étrangers majeurs, puisque leurs utilisateurs viennent du monde entier. Mais dans ce cas, le droit virtuel s’autorisera nécessairement quelque libéralisme par rapport au droit français, en particulier par la régulation de maisons de tolérances virtuelles et de casinos où les utilisateurs/avatars pourraient épancher leurs désirs de sexe et d’argent.
Les univers persistants élèvent donc de nombreux défis...