mercredi, août 22, 2007

Du mauvais usage des mesures techniques de protection

L'on sait ce que sont les mesures techniques de protection : divers dispositifs technologiques empêchant ou limitant l'utilisation, la reproduction ou la communication des créations. Leur contournement est aujourd'hui pénalement sanctionné.
Que les mesures techniques de protection viennent renforcer la protection juridique dont bénéficient les oeuvres littéraires et artistiques, il n'y a là en soi rien de choquant. Ce n'est qu'une solution technologique légitime répondant à ce que permet l'évolution technologique elle-même : une duplication fidèle et à l'infini des créations. Cependant il convient de s'assurer que ces mesures techniques ne portent pas atteinte aux droits et libertés, à plus fortes raisons lorsque ceux-ci sont fondamentaux.
Dès lors, que penser de la nouvelle offre d'un fournisseur d'accès à internet (FAI), en partenariat avec le plus grand label de musique du monde, d'inclure dans son offre d'abonnement la possibilité de télécharger de façon illimitée l'ensemble du catalogue des oeuvres de ce dernier ? Contre une somme forfaitaire, le client du FAI peut télécharger à loisir tous les titres du catalogue. Les titres ainsi téléchargés sont accessibles tant que le client est abonné. S'il résilie son abonnement d'accès internet, la présence de mesures techniques de protection empêche l'accès ultérieur aux titres.
Il est vrai que cette offre est des plus alléchantes. Grâce à elle, le coût d'accès à la musique est modeste, et partant, favorise la diffusion des créations et cultures musicales, et ceci, malgré le fait que le catalogue se limite (pour le moment) à un seul label.
Qu'il nous soit toutefois permis de contester le présent usage de mesures techniques de protection pour bloquer l'écoute des titres en cas de résiliation du contrat d'abonnement internet.
En effet, c'est au principe même de la création artistique auquel cette offre commerciale s'attaque : une création artistique n'a de sens, de valeur que par son caractère immatériel et atemporel. En bloquant la possibilité d'accès au titre en cas de résiliation de l'abonnement, ce n'est rien d'autre qu'une sanction qu'inflige le distributeur au musicomane, ainsi tenu en bride. Pire encore, cette sanction morale sera aggravée par une sanction juridique pénale si l'ex-client neutralise le mécanisme de protection l’empêchant de réécouter le(s) titre(s) et ce, même s’il n'a pas atteint son but.
Un tel système technologique et économique n'est pas à coup sûr de nature à redorer le blason des labels auprès des amateurs-consommateurs, déjà terni notamment par les procès intentés au pénal contre les particuliers usagers des peer-to-peer. De surcroît, il n'est pas certain que ce système attire les faveurs des créateurs eux-mêmes, en voyant ravaler leur oeuvre à un banal produit économique ou bien consomptible, plus proche du modem que de la création la plus originale au monde. Pas du tout sûr non plus que les artistes ont consenti de façon libre et éclairée à ce nouveau mode d'exploitation.
Renversante, cette offre n'est pas sans rappeler la proposition de licence globale de décembre 2005, devant permettre aux internaute d'échanger et télécharger librement des créations musicales, moyennant un forfait supplémentaire à l'abonnement internet, solution à laquelle s'opposait vigoureusement le major concerné, au motif qu'un tel forfait ne permettrait jamais une exploitation bénéficiaire. Faut-il en déduire que ce que s'autorise le major en question doit être interdit aux autres labels ?
D'un point de vue juridique, cette pratique n'est peut-être pas exempte de critiques, comme l'a relevé UFC-Que choisir, au regard de l'interdiction des ventes liées ou subordonnées. L'article L. 122-1 du Code de la consommation interdit à cet égard de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. Cette règle a pour objet d’éviter la création de situation de dépendance du consommateur à l’égard du commerçant, situation voisine de celle ici en question.
En outre, la clause du contrat d'abonnement prévoyant le blocage des titres, pourrait être remise en cause par la législation des clauses abusives en tant qu'elle encourage à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Enfin, s'il était permis de verrouiller l'accès à des créations au seul motif que son utilisateur légitime commet quelque infidélité à l'égard du distributeur ou producteur, l'on n'a plus qu'à tirer un trait sur l'article 27 alinéa 1 de la déclaration universelle des droits de l'homme proclamant que toute personne a le droit de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Bien au contraire, ce sont là encore les méfaits des avancées scientifiques dont seront victimes créateurs et amateurs.

jeudi, août 02, 2007

Les droits d'auteur du traducteur

Puisque la traduction n'est pas un exercice mécanique mais laisse place à des qualités créatives certaines, le droit d'auteur considère que le traducteur est un auteur, protégé à ce titre contre la contrefaçon et les atteintes aux droits moraux (paternité, qualité de l'oeuvre...). Néanmoins, la liberté de création du traducteur se trouve réduite par le respect de l'oeuvre première, qui est par hypothèse originale et donc elle-même protégée par la propriété intellectuelle. Le traducteur doit alors recueillir l'autorisation expresse de l'auteur de l'oeuvre d'origine et respecter l'intégrité spirituelle de celle-ci. L'écrivain de l'oeuvre d'origine peut ainsi imposer ses conditions au traducteur en usant de ses droits patrimoniaux d'auteur, et s'opposer à la dénaturation de sa création en invoquant la violation de ses droits moraux.

ll y aurait matière à écrire un véritable Traité ou guide pratique sur les droits d'auteur du traducteur. Je me bornerai ici à évoquer deux problématiques fréquentes en la matière. En premier lieu, à qui appartiennent les droits d'auteur lorsque le traducteur est salarié ou travailleur indépendant (freelance) ? En second lieu, que se passe-t-il si le "commanditaire" décide de mettre un terme de manière anticipée à ses relations contractuelles avec un traducteur indépendant, au motif allégué par exemple que la traduction n'est pas de bonne qualité ?

Concernant la première question, il faut d'abord rechercher la loi applicable au contrat. Le contrat de traduction pourrait bien en effet ne pas être soumis au droit d'auteur français, mais à un droit étranger, au copyright anglais ou américain par exemple, ce qui entraînerait des conséquences fort différentes. Si un contrat écrit a été conclu, il est souvent stipulé que telle ou telle loi régira le contrat, ce qui présente l'avantage d'ôter toute discussion sur ce point. En l'absence d'une telle clause, le lieu de conclusion du contrat ou le lieu de publication du texte pourraient être autant d'éléments, de critères permettant de désigner la loi applicable. Un contrat de traduction conclu en Espagne pour une publication dans ce pays est logiquement soumis au droit espagnol. Cette recherche présente cependant quelques difficultés. Ainsi par exemple, il n'est pas sûr que le droit français ait plus vocation que le droit anglais à régir un contrat de traduction conclu par emails entre une agence située en France, un traducteur localisé en Angleterre et ce, en vue d'une publication dans ce dernier pays.

Comme développé dans un précédent billet, le droit d'auteur reste très différent du copyright. Ainsi en droit d'auteur (français à tout le moins), même en cas de contrat de travail ou prestation, l'auteur reste en principe titulaire des droits, sans qu'aucune cession automatique n'ait lieu en faveur de l'employeur ou du maître d'ouvrage. Cette règle de droit commun s'applique aux traductions : le traducteur est en principe titulaire des droits sur sa traduction, sauf si un contrat ou une clause contractuelle y déroge expressément en prévoyant une cession, c'est-à-dire une transmission des droits de propriété intellectuelle.

Toute autre est la règle de copyright. En copyright américain, l'article 201 du US Copyright Act dispose que "In the case of a work made for hire, the employer or other person for whom the work was prepared is considered the author for purposes of this title, and, unless the parties have expressly agreed otherwise in a written instrument signed by them, owns all of the rights comprised in the copyright". Ces dispositions énoncent que l'existence d'un contrat de travail emporte ipso facto cession des droits d'auteur au profit de l'employeur ou du maître d'ouvrage, sauf accord écrit contraire. Relativement au travail indépendant, trois conditions sont posées pour que la règle du « work made for hire » s’applique : (i) le travail doit être spécifiquement commandé, (ii) il doit s'agir d'une des créations visées à l'article 101, dans lequel figure la traduction, (iii) enfin un accord écrit doit être conclu à l'avance spécifiant que le travail est un "work made for hire".

Le copyright anglais est aussi clair en présence d'un contrat de travail, mais l'est moins pour le travail indépendant. Le Copyright Act anglais de 1988 dispose que "Where a literary, dramatic, musical or artistic work is made by an employee in the course of his employment, his employer is the first owner of any copyright in the work subject to any agreement to the contrary". Ainsi, l'employeur est titulaire des droits d'auteur sur les oeuvres créées par ses salariés (traducteurs). Quid du travail indépendant ? Dans la mesure où la loi n'en souffle mot, l'on devrait en revenir au principe selon lequel c'est l'auteur qui est titulaire des droits (article 11, 1er alinéa), sauf stipulation contractuelle contraire.

Par conséquent, si le contrat de travail ou de traduction régi par le droit français doit contenir une clause de cession des droits d'auteur pour que les droits patrimoniaux sur la traduction soient cédés de l'auteur à son cocontractant, il n'en est pas forcément de même pour un contrat soumis au droit américain ou anglais.

Concernant à présent la seconde question portant sur la résiliation unilatérale et anticipée du contrat, cette hypothèse met en exergue le fait qu'il est toujours prudent de conclure un contrat, quelle que soit sa forme ou sa dénomination (devis, conditions générales...). L'antidote aura consisté à stipuler par exemple que si le maître d'ouvrage considère que la traduction ne correspond pas aux conditions du contrat de prestation, il pourra demander la résiliation de celui-ci et que, dans ce cas, le traducteur ne recevra pas le solde de l'à-valoir (avance de paiement), mais il conservera la fraction de celui déjà versé. En l'absence de tout accord écrit et précis, le maître d'ouvrage ne pourrait certainement pas exiger le beurre et l'argent du beurre (et la peau du traducteur), c'est à dire à la fois la restitution de l'à-valoir qu'il aura versé et la remise du travail accompli, au moins pour deux raisons (en droit français en tout cas). D’abord, c'est une faute contractuelle que de résilier unilatéralement, sans l'accord de son cocontractant, tout contrat de prestation de service. Cette rupture déloyale cause un préjudice au traducteur, et ce préjudice peut être réparé par l’allocation de dommages-intérêts. Traduire ne donne pas le droit de trahir. De plus, le traducteur reste titulaire des droits d'auteur sur son travail (sauf accord contraire rappelons-le). Lorsque le maître d'ouvrage décide de rompre le contrat au motif que la traduction n'est pas de qualité, il a donc l'obligation de rémunérer le travail accompli, tout travail méritant salaire. Le traducteur de son côté doit remettre bien évidemment les fruits de son travail, contrepartie de l’à-valoir, dont les glossaires terminologiques qu'il a éventuellement constitués, afin de permettre au maître de l'ouvrage ou à un traducteur de substitut de poursuivre le travail.

Au-delà de ces règles juridiques, le secteur de la traduction est largement gouverné par les pratiques et usages. Ainsi, le Code des usages pour la traduction d'une oeuvre de littérature générale de 1993 constitue une source de solutions qui peut-être utile aux traducteurs comme aux éditeurs.